Politique

Amnistie : la proposition de Loi du Congrès de la Transition

Publié le Jeudi 23 février 2012 à 8:48
Le CT soumet une proposition de Loi

Le CT soumet une proposition de Loi

REPOBLIKAN’I  MADAGASIKARA
Fitiavana  -  Tanindrazana  -  Fandrosoana

CONGRES  DE  LA  TRANSITION
Proposition  de  Loi
Portant  Amnistie
EXPOSE  DES  MOTIFS

Tenant  compte de l’Ordonnance n° 2010-010 du 08 octobre 2010 relative à la mise en place du Parlement de la transition en son article 2 qui confère au Parlement dans l’exercice de ses fonctions :

-    D’adopter les mesures d’apaisement décidées lors du « Fihaonambem-pirenena »

-    De faciliter la mise en œuvre des résolutions prises lors du « Fihaonambem-pirenena » et prendre les mesures qui relèvent de sa compétence ;

Prenant en considération  les crises politiques cycliques que Madagascar a connues depuis son Indépendance ;

Considérant les différents accords politiques et les résolutions pris lors de la Conférence nationale qui ont mis en exergue la nécessité d’une Réconciliation Nationale effective et  durable.

Conscient  qu’une telle Réconciliation ne peut être mise en œuvre sans le recours à l’élaboration d’une loi d’amnistie indispensable à l’instauration d’une paix durable et reflétant l’effort d’un grand pardon déployé par tout un chacun, pour que le Peuple Malagasy puisse affronter sereinement, dans l’unité et cohésion, son propre développement en exploitant d’une manière rationnelle, les potentialités et richesses naturelles léguées par leurs Ancêtres dans chaque localité respective de Madagascar, dans le cadre du « Fihavanana Malagasy » et dans le cadre de la « Mondialisation du Troisième Millénaire » ;

Ainsi, dans cette proposition de loi, le bénéfice de l’Amnistie est de plein droit pour certaines infractions ou pourra être accordé sur requête d’une intéressée demandant la clémence ; il est entendu néanmoins que certains faits restent non amnistiables de par leur caractère.

Tel est l’objet de la présente proposition Loi.

Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance respective en date du  ……………………  et du ……… la loi dont la teneur suit :

Article premier. Pour une plus grande efficacité de la mise en œuvre d’une politique de Réconciliation Nationale et l’instauration d’une paix durable, des mesures d’amnistie sont accordées.

I.    AMNISTIE DE PLEIN DROIT

Art. 2.- La présente loi s’applique aux faits et actes considérés comme des infractions politiques ou aux faits et actes considérés comme des infractions connexes assimilés, en ce qu’ils sont liés ou ont des liens de cause à effet avec les évènements politiques survenus entre le 1er janvier 2002 jusqu’à la date de promulgation de cette loi, ou en ce qu’ils ont été commis entre le 1er janvier 2002 et la date de promulgation de cette loi par des auteurs qualifiés « politiques » de par leur statut de chefs de parti ou par des auteurs qualifiés « politiques » du fait de leur qualité de membres de l’exécutif et de législatif d’avant décembre 2001.

Art. 3.-  Sont amnistiées de plein droit en raison, soit de leur nature politique ou de leur nature connexe aux infractions de nature politique, soit des circonstances de leur commission, soit du quantum de la peine prononcée, les infractions visées aux articles ci-dessous lorsqu’elles ont été commises par les personnes visées à l’article 2 ci-dessus entre le 1er janvier 2002 et la date de promulgation de cette loi, qu’elles aient donné lieu ou non à des condamnations ou sanctions définitivement prononcées ou à des poursuites en cours et celles susceptibles de donner lieu à des jugements non définitifs :

1.    Toutes les infractions contre la sûreté de l’Etat entrant dans le champ d’application des articles 75 à 108 du Code pénal ;

2.    Toutes les infractions contre la Constitution entrant dans le champ d’application des articles 109 à 131 du Code pénal ;

3.    Toutes les infractions contre la paix publique entrant dans le champ d’application des articles 132 à 267 du Code pénal ;

4.    Tous les délits d’opinion.

Art. 4. - La Commission Nationale de Réconciliation, de par son attribution, étudie avec l’appui de la justice les dossiers de toutes les personnes visées à l’article 2 et 3 ci-dessus et conformément à l’article 8 ci-dessous publie de par sa résolution la liste des bénéficiaires.

II.    AMNISTIE  SUR  REQUETE

Art. 5. - Le bénéfice de l’amnistie pourra être accordé, sur requête auprès de la Commission Nationale de Réconciliation pour des infractions commises entre le 1er janvier 2002 et la date de promulgation de cette loi, aux condamnés qui n’ont pas fait l’objet de mesures de clémence édictées aux articles précédents et celles qui ne rentrent pas dans le cas des faits non amnistiables.

Art. 6.- La demande d’amnistie peut être présentée sur requête individuelle par tout intéressé dans un délai d’un an pour compter de la date de promulgation de la présente loi.

La Commission Nationale de Réconciliation, étudie les dossiers de toutes les personnes visées à l’article 5 ci-dessus avec l’appui de la justice et conformément à l’article 8 ci-dessous publie de par sa résolution la liste des bénéficiaires.

Art. 7. – Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l’air qui a ou qui aura perdu son grade, ses décorations ou ses droits à pension en vertu des condamnations prononcées pour des faits amnistiés par la présente loi pourra, sur requête, par décret pris en Conseil des Ministres, être réintégrés dans les dits grades et décorations.

III.    FAITS  NON  AMNISTIABLES

Art. 8.  – Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi, les infractions suivantes :
-    Le meurtre, l’assassinat, le parricide, l’infanticide et l’emprisonnement prévus et punis par les articles 295 à 304 du Code pénal ;

-    Les soustractions commises par les dépositaires publics prévues et punies par les articles 169 (al.1er, 4 et 5), 171 et 172 du Code pénal ;

-    Les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344  du Code pénal ;

-    L’association des malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 265 à 367 du Code pénal ;

-    Les infractions prévues et punies par les articles 330 à 335 bis du Code pénal concernant les infractions sur les mœurs ;

-    La violation des tombeaux et sépultures et la soustraction des restes mortels prévues et réprimées par l’article 360 du Code pénal ;

-    La fausse monnaie prévue et réprimée par les articles 132 à 138 du Code pénal ;

-    La corruption et les infractions prévues et réprimées par la loi n°2004-030 du 9 septembre 2004 modifiant le Code pénal sur la lutte contre la corruption ;

-    L’incendie volontaire prévue et réprimée par les articles 434 et 435 du Code pénal ;

-    L’exploitation illicite des richesses nationales.

IV.    DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. – L’amnistie fait obstacle à toute enquête ou instruction de quelque nature que ce soit ou annule celles qui sont en cours.

Elle efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Elle entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à réparation, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation, l’interdiction de séjour ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.

Art. 11. – L’amnistie ne préjudicie pas aux droits de tiers.
Le tribunal, après la publication de la liste des personnes amnistiées, doit allouer des dommages-intérêts à la victime s’il y a faute pénale.

Pour l’application du présent article, l’Etat n’est pas considéré comme un tiers.

En cas d’instance sur les intérêts civils, la juridiction saisie pourra ordonner le compulsoire du dossier pénal.

Art. 12. – L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l’action en révision devant la juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.

Art. 13. – Il est interdit à quiconque de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou tout autre document les condamnations et déchéances effacées par l’amnistie.

Seules les minutes des jugements déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois. Elles donneront lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires.

Art. 14. – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Art.15. – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage.

Promulguée à Antananarivo, le ………………….

Commentaires

14 commentaires sur Amnistie : la proposition de Loi du Congrès de la Transition

  1. admin () le jeu, 23rd fév 2012 08:52
  2. Et il rentre comment Marc Ravalomanana avec ce torchon hors sujet ?

    [Répondre]

  3. The Man le jeu, 23rd fév 2012 09:48
  4. Quelques observations par rapport a cette proposition de loi.
    Article 8 (paragraphe 1er): L article 295 du Code penal (Cp) parle d empoisonnement mais pas d emprisonnement tel que mentionne ( Desole mais mon clavier est qwerty donc pas d accent)

    Article 8 (paragraphe 4): L association des malfaiteurs pourrait etre donc non amnistiable. En effet l article 265 du Cp prevoit que :  » Toute association formee, quelle que soit sa duree ou le nombre de ses membres, toute entente etablie en vue de preparer ou de commettre des crimes ou delits contre les personnes ou les proprietes constitue un crime ou un delit contre la paix publique ». Les revelations de Charlo1 peuvent etre pertinentes sur le sujet concernant les reunions secretes alleguees avant le lundi noir.

    Article 8 ( paragraphe in fine): Les traficants de bois de rose et d ebene doivent trembler si jamais le texte passe.

    Article 8 (paragraphe 2): Soustractions commise par les depositaires publics – Etes vous la Tonton Sola?

    Apparemment le pillage ( Article 440 du Cp) ne fait pas parti des faits non amnistiables selon cette proposition de loi mais peut etre couvert/inclus pas les articles 434 et 435 du Cp tel que prevu a l article 8 (avant dernier paragraphe)

    Conclusion: Ramose, le DonJona, Ra dede et nombreux parmi les ‘mpitolona de 2009′ et les ‘ mpamosavy mpitaingina fasana’ ne devraient pas beneficier d amnistie a la lecture de l article 8 de cette proposition de loi.

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  5. jack-no () le jeu, 23rd fév 2012 10:22
  6. difficile à suivre les articles les uns après les autres. encore un juriste fou qui dit et se contredit. si la feuille de route s’interprète de deux façons, cette proposition de Loi, elle, s’interprète de dix façons différentes.

    un seul exemple. l’article 11 (l’Etat n’est pas considéré comme un tiers) est contradictoire avec l’article 26 (réparation et/ou indemnisation par l’Etat) de la feuille de route.

    quelle est la Justice qui traitera ? celle des résolutions du Smm ou de criri ?

    allez, encore une bonne dizaine d’années de dictature bien implantée et les dommages collatéraux, qui ramènera la population à 10 millions de malgaches.

    honteux.

    jacques

    [Répondre]

  7. Wake up le jeu, 23rd fév 2012 10:24
  8. Tena famotehana an’i Madagasikara mihitsy no mitranga raha toa ka ekena fa ny i Jo-hell sy ny forongony izay nanongam-panjakana no avela handidy sy hanapaka ka hamoaka lalana momba ny amnistia. Tsy ekeko!! Basta!!

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  9. jack-no () le jeu, 23rd fév 2012 10:31
  10. The Man, tu oublies un tout petit, petit détail, mais qui a son importance capitale.

    pour qu’il y est besoin d’amnistie, il faut qu’il y ait au moins une instruction en cours.

     » article 3 : … qu’elles aient donné lieu ou non à des condamnations ou sanctions définitivement prononcées ou à des poursuites en cours et celles susceptibles de donner lieu à des jugements non définitifs …  »

    quelle est l’entité qui a pondu ce projet (pour rester poli) ?

    jacques

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  11. The Man le jeu, 23rd fév 2012 10:44
  12. Jacques > O mom dieuuuuuuu! Tu as completement raison. l article 3 de la proposition de loi au point 1, 2 et 3 parle des faits amnisties d office ( faits prevus aux articles 75 a 267 du Code penal alors que plus bas a l article 8 certains de ces infractions sont dits non amnistiables: detournement de deniers public 9 (Art. 169 du Cp), association de malfaiteur ( art. 265 du Cp).

    On est foutus Jacques!!!!!!!!!

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  13. Mampiray () le jeu, 23rd fév 2012 11:20
  14. Tssss.
    Il faut juste dire que le présent texte consiste à annuler les poursuites et les peines prononcées à l’encontre de ceux qui sont concernés par l’article 3 et cela me convient.
    Sans toutefois, empêcher les nouvelles poursuites sur des faits ayant lieu après le decret d’application.

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  15. rasendra () le jeu, 23rd fév 2012 20:48
  16. Je suis absolument nul en droit . Tout cela, c’est du bla bla, du baavardage pour moi . Pourriez-vous m’aider ?
    Est-ce Ra8 sera amnistié selon l’article 3 ou parmi les personnes non amnistiables de par l’article 8 ? Meurtre, assasssinat, parricide, infanticie etc..pas d’amnistie. A-t-il commis un meurtre, un assassinat, infaticide et j’en passe……….! A mon humble avis, il n’a tué personne, il n’a pas donné ordre de tirer le 7 février. C’est le « Je suis le président de tous les malgaches » qui a commis ou a fait commetre un meurtre ou assassinat; qui devrait être non amnistié après son jugement (si jugement il y aura).
    Et que penser de Tonton Pierrot Le Sola et Tantely qui ont détourné des deniers publics ?
    Eclairez-moi, car je suis nul !

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  17. Mistar Ymar () le ven, 24th fév 2012 04:49
  18. qui sont les membres de ce fameux comité ad-hoc ?????

    [Répondre]

  19. andry () le ven, 24th fév 2012 11:02
  20. miala tsiny fa tsy voajeriko ilay question hovaliana!
    hoy aho hoe: reraka fotsiny isika olon-tsotra miady hevitra fa samy nanao izay saim-patany teto ireo noheverina fa ho « mpitondra »
    saino ireto:
    iza avy no efe nanao constitution taillée sur mésure?
    Iza nomilaza fa hiezaka hanaraka ny feuille de route nefa milaza fa efa misy constitution « lanim-bahoaka »? Nefa maro ny ifanipahan’ireo?
    Ireo anie no miady é! dia samy momba izay heveriny hoe rôle ny mpanaraka azy
    etsy andaniny: tsy hotanisaiko eto ireo fahoriana mianjady @ olona maro( iaho tsy hiteny hoe vahoaka fa teny fanesoana io amiko, miala tsiny!) nefa inona no tena manahirana ny mpitondra? Ady voninahitra sy tombontsoa. Mampanahelo.
    , ho aiza ny taranaka tsy manan-tsiny?mampalahelo ô.Samia mahereza fa mbola tsy tafavoaka ny tonelina misy tetezana lavabe isika.

    [Répondre]

  21. Depuis () le ven, 24th fév 2012 14:06
  22. Suivant l’article 2, Amnistie de plein droit ne revient qu’aux personalités politiques ou assimilées d’avant décembre 2001. Donc rien à voir avec le Règime du président de la République démocratiquement élu. Seulement pour les anciens qui n’ont pas digéré leur défait de l’époque et qui aurait commis quelques exactions… Pour les autres c’est au cas par cas. Donc on sait ce que cela veut dire! n’importe quoi ce torchon. je suppose que mamy et consorts ne vont pas se laisser encore ramolir en leur faisant croire que oui oui le sujet sera abordé plus tard Signe Vite

    [Répondre]

  23. bravo () le ven, 24th fév 2012 16:23
  24. - L’exploitation illicite des richesses nationales.

    Toute La Hat Doit Aller En Prison Alors !!!!!

    [Répondre]

  25. rafh () le ven, 24th fév 2012 16:43
  26. et le détournement des deniers publics dans tous çà????

    [Répondre]

  27. andry () le mar, 6th mar 2012 10:09
  28. allez, vas-y tout le monde! discutez, discutez sincèrement ne voit rien celui qui ne veut voir, n’entend rien celui qui ne veut entendre. Personnellement je trouve que notre pays s’engouffre dans un âbime plein de rencoeurs et de haine.Nous savons tous devellopper nos idées nous les malagasy on nous taxe de » mahay miresaka « mais nous risquons de perdre la capacité d’écoute car « aveuglés » par nos analyses partisanes.J’affirme que les seules victimes dans tout çà c’est les quelques 20 000 000 de malgache qui n’arrive pas à s’éxprimer en français » notre langue nationale » mais qui ont des choses à dire en commun: y en a marre des politicienset de ses « fans »,pour rester poli!

    [Répondre]





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